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Le Blog pour Tous d'un franc-maçon. "La loi morale au fond de notre coeur et la voute étoilée au dessus de notre tête". Emmanuel Kant Les pseudonymes ne sont plus acceptés pour les commentaires. (4.11.2018)

01 Jun

Confinement versus Franc-Maçonnerie ? (5) : Convent or not Convent 2020 ?

Publié par Sous la Voûte étoilée  - Catégories :  #Blogosphère, #Obédiences, #Réflexions

Temple du convent de Rouen 1 en 2018 (Photo GC)

Temple du convent de Rouen 1 en 2018 (Photo GC)

La question mérite réflexionS.

 

Il semble désormais acté que l'épidémie de Covid-19  ait démarré avec la tenue à Mulhouse d'un rassemblement de plus de trois mille personnes (rassemblement évangélique).

 

Prendre la responsabilité de réunir près de deux mille personnes dans un lieu clos, ce que représente un convent du Grand Orient de France, mérite effectivement réflexion.

 

Cette question recouvre quatre domaines. 

1/ Question sanitaire. 

 

La décision de confinement, applicable depuis le 17 mars, a été prise pour réduire la propagation du Coronavirus. C’est dans le respect de cette décision et compte tenu de l’état des informations connues à l’époque que le Conseil de l’Ordre a décidé de reporter le convent d’août à décembre 2020. 

Le suivi des conséquences des phases de déconfinement sur la circulation du virus fournit des informations indispensables.

 

Les deux phases du déconfinement.

La 1° phase à compter du 11 mai, s’est accompagnée d’un ralentissement important des cas d’hospitalisation et de réanimation. Le taux de propagation étant inférieur à 1 (0,6), cela marque le net ralentissement de la circulation du COVID.

 

La 2° phase à compter du 2 juin semble devoir s’accompagner de la confirmation de cette baisse. Les conditions matérielles de la circulation en RP vont constituer un véritable test de cette baisse. Le rétablissement de l’occupation de tous les sièges dans les transports publics (SNCF, RATP) ; la réouverture de certains lieux publics, des terrasses des cafés, devront être suivies attentivement. 

 

De deux choses l’une.

Ou bien la situation sanitaire continuera de s’améliorer ou bien on constatera une 2° vague de propagation d’ici le 16 juin (2 + 14 jours d’incubation).

C’est dans cette équation que toute décision de reporter le convent prévu en décembre devra être résolue.

 

On pourrait d’ores et déjà confirmer le principe de son organisation en décembre sous la réserve que la situation sanitaire ne se (re)détériore pas.

 

 

2/ Question de la vie démocratique. 

 

Le respect du Règlement Général :

Une missive a circulé qui affirme que le Règlement Général du GODF ne prévoit "aucune dérogation pour circonstances exceptionnelles"  et qu'en conséquence, le calendrier des élections internes "n'est pas susceptible d'être modifié par des conditions de force majeure".

 

Ces deux affirmations méritent réflexion.

 

Le GODF est une association déclarée, constituée selon la loi du 1° juillet 1901. Comme toute personne morale, elle est soumise aux lois de la République. Et les textes dont elle se dote, ici la Constitution et le Règlement Général, ne peuvent déroger à leurs principes généraux.

 

Le cas particulier de la loi de 1901.

Cette loi institue une liberté fondamentale : la liberté d'association. Elle a été reconnue et classée comme telle par la décision du Conseil Constitutionnel (n°71-44 DC, 16 juillet 1971) à l'occasion d'une affaire célèbre, dite des "Amis de la Cause du Peuple" qui opposa le Gouvernement au Sénat

 

Pour mémoire, cette affaire reposait sur le refus du préfet de délivrer le récépissé de déclaration de cette association, présidée par Simone de Beauvoir et qui était le support juridique du journal maoïste "La Cause du Peuple" dont le directeur de la publication était un certain Jean-Paul Sartre… 

 

En tant que liberté fondamentale, le droit d’association s’exerce dans le respect des dispositions des lois de la République et notamment par rapport à deux principes : le cas de force majeur et la circonstance exceptionnelle.

 

Le cas de force majeure :

Il existe bien dans le droit français à partir de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Selon le Premier avocat général de la cour de cassation, M. De Gouttes : 

.../... la force majeure, selon la définition classique qui en est donnée, est un événement qui se caractérise par trois éléments : son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité. .../...Traditionnellementl’appréciation des trois éléments se fait, non pas alternativementmaiscumulativement.

 

C’est dans l’appréciation de l’effectivité du caractère cumulatif de ces trois éléments que se détermine donc le cas de force majeure.

L’évènement qui causerait un report, le COVID, est-il extérieur à la responsabilité des décideurs ? Etait-il prévisible ? Peut-on lui résister ?

 

Selon ce que l’on connaît aujourd’hui, et beaucoup reste à découvrir encore, il est difficile de réfuter l’aspect cumulatif de ces trois éléments.

 

La circonstance exceptionnelle, 

On connaît l’adage : « A circonstance exceptionnelle, mesure exceptionnelle » pour autant que dure le caractère exceptionnel de la circonstance. 

 

En tout état de cause, ce cas de force majeur constitue une circonstance exceptionnelle. Mais justifie-t-elle des mesures exceptionnelles ?

 

Le débat tient dans la durée pendant laquelle on considère le maintien de cette exceptionnalité et en quoi les mesures envisagées contreviendraient-elles à la vie démocratique de l’association ?

 

Trois conséquences sont envisagées.

 

  • La consultation numérique

La décision de report du convent est confiée à une consultation numérique de chacun des délégués. 

Cette pratique n’a rien de choquant alors que le GODF n’est pas en mesure de réunir matériellement l’ensemble des 1.350 délégués de ses loges, dans un même lieu, dans des conditions de respect des gestes barrières, toujours en vigueur.

 

  • L’assemblée générale (Association 1901) dématérialisée.

Cette pratique n’a rien d’anti démocratique alors que les moyens techniques existent et que la plupart des grandes organisations, notamment associatives et mutuelles, en font usage aux mêmes fins.

 

  • La prolongation des mandats 

Nous touchons là au sujet le plus complexe du débat. La thèse du GODF en la matière est très précisément explicitée dans le Règlement Général. Tous les mandats sont annuels sauf pour les instances nationales dont la durée est de trois ans. Mais leurs bureaux sont renouvelés chaque année et leurs membres n’y sont éligibles que pendant la durée de leur mandat dans les instances.

 

L'utilisation des moyens numériques auxquels il est fait appel par ailleurs, permet de régler, dans des conditions médicales acceptables, les questions électorales dans le respect des dispositions du Règlement Général.

 

Quand à l'obligation des personnes morales de réunir une Assemblée Générale annuelle, le gouvernement a adopté une ordonnance (n° 2020-321 du 20 mars 2020) qui autorise le report de cette obligation. 

 

 

Deux cas de figure :

 

Ou bien l’épidémie est toujours active, et tant qu'il y a des clusters, c'est par définition le cas. Et l'éventualité d'une seconde vague massive entrainant un confinement strict existe. On ne peut écarter alors que la gestion par les autorités civiles puisse être différente : test massifs, confinement des malades et, certainement, une limitation du nombre des participants aux diverses assemblées dont la nôtre.

 

Ou bien elle n’est plus active et plus rien ne s'oppose à ce que la règle écrite soit appliquée.

 

Dans les deux cas, les élections aux différents niveaux peuvent se tenir entre septembre et décembre.

 

 

3/ Question de Responsabilité civile de l’organisateur.

 

Dans notre droit, l’organisation d’un évènement par une association de la loi de 1901 produit des obligations qui peuvent être importantes. En matière civile, la responsabilité des dirigeants peut être reherchée et notamment celle de son président. 

 

L’article 1382 du Code Civil (n° 1240 nouveau) est précis : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

 

 

4/ Question de solidarité maçonnique

 

Cet aspect de l’éventuelle décision est souvent évoqué. En effet, le coût d’un convent du GODF peut s’évaluer sur une base minimale de 750.000€. L’un des arguments vise à réaffecter cette somme à la Solidarité, la période s’avérant difficile pour un nombre certain de Frères et de Soeurs

 

Quelle que soit la décision, nous aurons à assumer des actions massives de solidarité. Il serait préférable d’y être prêts.

 

En conclusion.

 

La décision qui sera prise à l'issue de la consultation des délégués des loges devra répondre à deux exigences :

 

1/ Quelle que soit la décision issue de la consultation des loges, le Règlement Général doit être respecté quant aux élections et aux mandats. Donc, les élections générales doivent se tenir d'ici décembre.

 

2/ Deux options pour le convent :

 

Option A : Tenir un convent mi présentiel mi numérique, tout en respectant les élections du premier point. Sauf si une seconde vague se déclenche, à ce jour, peu probable, mais...

 

Option B : Report du convent à aout 2021 mais en respectant le premier point, c'est-à-dire des élections générales, des élections dans les congrès régionaux et l'élection du président du Conseil de l'Ordre au plus tard en décembre.

 

 

Gérard Contremoulin

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D
Bonjour Gérard, tu connais désormais le contenu de l’alternative proposée : Convent en décembre ou Convent en août 2021 avec prolongation des mandats. Il aurait été judicieux de subdiviser le second terme en proposant de prolonger ou pas les mandats (à condition que cela soit compatible avec le RG). Cependant est-il envisageable de procéder à des élections si les candidats aux divers offices ne peuvent se présenter physiquement devant leur électoral ? Au-delà du RG, notre tradition en souffrirait. Ce qui est proposé pour les élections nationales devrait être décliné localement c'est à dire dans les Loges, ce qui suppose que les FF et les SS soient à jour de leurs capitations, or la collecte de ces dernières est fortement pénalisée par le confinement et l'absence de Tenues. Ce qui vaut également pour le vote électronique en cours, les délégués consultés sont-ils en règle avec le trésor. Pour conclure la recherche de la vérité est semée d'embuches.<br /> Bien fraternellement
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S
La conclusion de mon article répond en partie à ta question.<br /> Quelle que soit l'état de la situation sanitaire, les différentes élections (loges, congrès, présidence du conseil de l'ordre) doivent se dérouler entre septembre et décembre 2020.<br /> La date du prochain convent (décembre 2020 ou Aout 2021) est une autre question.<br /> Dans la consultation actuelle, les deux éléments sont liés dans la mesure ou le report du convent et la tenue d'une "assemblée générale dématérialisée" sont rassemblés dans le même questionnement. C'est une erreur.<br /> Mais il est possible au conseil de l'ordre de la corriger.<br /> Je pense qu'il serait tout à son honneur de le faire pour que soit respecté les dispositions de notre Règlement Général en matière de durée des mandats.<br /> <br /> Sur la question des conditions de la présentation des candidatures, la présentation "physique" des candidats pourrait ne pas être indispensable dès lors qu'elle se situe dans un cadre où chacun se connaît (loges et congrès). Les électeurs connaissent déjà physiquement les candidats. Dès lors, une présentation de candidature par mail peut compléter le dispositif électoral. En revanche, et je t'accorde que c'est paradoxal, les conseillers de l'ordre nouvellement élus (un tiers à chaque renouvellement) peuvent ne pas se connaître ou ne pas connaitre tel ou tel des deux tiers restants. Pourtant, il leur revient d'élire le président du conseil de l'ordre.<br /> <br /> Enfin, sur la question indispensable de la mise à jour, là encore les relations par courriel peuvent assurer que cette condition soit remplie. Et puis, la situation sanitaire s'améliorant de jour en jour, il est parfaitement envisageable que nous reprenions nos travaux "normalement" en septembre...

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