Double appartenance : GLFF, GLDF, GLNF et TGI...
"Nabucco", membre de la GLDF, m'a adressé il y a quelques temps une info sur la situation de son obédience sur cette question de la double appartenance et un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice qui pourrait servir de base à d'autres jugements et constituer ainsi une jurisprudence...
Aujourd'hui j'ai envie de revenir au GODF dans un premier temps sans démissionner. Hélas aujourd'hui c'est impossible. Sous l’impulsion d 'Alain Noêl DUBART alors Grand-Maître de la GLDF un texte à été voté au convent interdisant la double appartenance (avec semble-t-il des dérogations possibles).
Il me faut donc, si on applique ces textes : 1) démissionner de la GLDf , 2) avant d'être réintégré au GO et perdre mon appartenance à ma loge à laquelle je suis très attaché ...
J'ai trouvé un jugement intéressant à ce sujet :
Jugement en date du 2 octobre 2001, rendu par la 3ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NICE, dans l’affaire X contre la GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE - LES HAUTS GRADES DU RITE D’YORK, relatif aux dispositions prévoyant, au sein de la GLNF, que “Tout frère s’interdit de participer à des réunions, tenues ou travaux non ouverts au public, d’une association maçonnique non reconnue par la Grande Loge Nationale Française.”
Par ladite décision, le TGI de NICE a dit et jugé que “la règle édictée par l’article 4 avant-dernier alinéa de la Constitution et du Règlement Général, dans son libellé actuel, constitue une violation de la liberté d’association et une discrimination non justifiée.”
Dans ses attendus, la juridiction niçoise a rappelé que :
* “... le principe constitutionnel de la liberté d’association, rappelé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne fait pas obstacle à ce que les associés aux termes du contrat d’association choisissent de restreindre l’accès à leur association...”
* mais qu’en l’espèce, la clause critiquée s’analyse comme “une clause qui impose aux associés certaines restrictions quant à leurs activités et engagements hors de la GLNF, et notamment quant à leur faculté d’appartenir à une autre association, clause battant en brèche le principe de la liberté d’association...”
* “...si les associés ont la faculté ... de poser certaines limites à ce principe de liberté... encore faut-il que les conditions d’application de ladite clause soient, comme toute stipulation contractuelle, déterminables...”
* en l’espèce, “la clause critiquée fait référence à l’interdiction de participer à une association maçonnique “non reconnue par la GLNF”, sans que soient déterminés les critères de la non reconnaissance, ou les modalités aux termes desquelles une association maçonnique pourrait être déclarée non reconnue...”
* “...il convient en conséquence, de dire que la règle édictée par l’article 4 avant-dernier alinéa de la Constitution, dans son libellé actuel, constitue une violation de la liberté d’association et une discrimination non justifiée...”
Voici une jugement qui peut servir tant aux Frères qu'à leurs loges pour aller à l'encontre de ces textes félons votés à la va-vite dans nos convents et qui sont attentatoires à nos Libertés.
Pratiques surprenantes à plus d'un titre.
L'attachement à la liberté de penser est l'un des fondamentaux de la franc-maçonnerie. Mais certaines obédiences s'en affranchissent et prononcent des interdits comminatoires. Pourquoi ?
Pourquoi s'opposer autoritairement à la volonté d'un Frère ou d'une Soeur qui souhaite avoir plusieurs appartenances ?
Réflexe de frilosité ? Refus de permettre la découverte d'autres manières de maçonner ? Volonté d'obliger les frères ou les soeurs à rester dans un seul cheminement, voire dans un seul rite ?
Les réponses constituent souvent un florilège de décisions de nature disciplinaire !
D'autres, de nature juridique, peuvent être évoquées en misant sur une mauvaise connaissance des accords interobédientiels.
Ainsi de la GLFF où pour refuser la double appartenance GLFF-GODF d'une Soeur, on évoque la convention bilatérale du 9 juin 1982 et notamment son article 12 !
On remarquera que ce texte traite de l'engagement réciproque pour le GODF, de ne pas créer de loge féminine et pour la GLFF, de ne pas créer de loge masculine. Il n'y est nullement question de double appartenance. Or, cet argument est régulièrement mis en avant par des éminentes dignitaires de cette obédience ! C'est un rideau de fumée. Pourquoi ?
Un autre argument est également utilisé qui consiste à prétendre que le refus viendrait du GODF ! Mais nulle trace d'une demande à laquelle aurait été opposé un tel refus...
Ce type d'attitude de la GLFF conduit à ce qu'une Soeur de cette obédience qui souhaite s'affilier au GODF doive soit abandonner son projet soit démissionner. Pourquoi ?
Pourquoi édicter de telles règles coercitives ? Pourquoi ériger des murs ? Pourquoi ne pas tout simplement respecter les souhaits des soeurs ?
Dans quelques semaines aura lieu le Convent de la Grande Loge Féminine de France. Peut-être une évolution dans cette situation légèrement "kafkaïenne"...
D'autant que d'autres questions autrement importantes supposeraient une attitude commune des obédiences maçonniques...
Gérard Contremoulin
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