Simultanéité, incompatibilité, cotisations et droit des associations
Le droit individuel de chaque citoyen de s'associer librement est un des principes généraux du droit français. Peut-on, pour de "bonnes raisons", limiter les droits attachés à la qualité de membre d'une association établie selon la loi du 1° juillet 1901 ?
Telle est la question qui se pose assez souvent aux associations qui considèrent que les règlements intérieurs permettent de s'affranchir des obligations et des droits que consacre la loi du 1° juillet 1901...
Le principe de liberté d'association a été classé au rang des principes généraux du droit, après l'affaire dite "des amis de La Cause du Peuple", journal militant des années 1970 dont Simone de Beauvoir était l'animatrice et Jean-Paul Sartre le président. La Liberté d'association fait en effet l'objet de la décision du Conseil Constitutionnel 71-44 DC du 16 juillet 1971.
De sorte que certaines dispositions de textes conventionnels entre deux ou plusieurs associations pourraient se révéler ... "hasardeuses" !
Cotisations.
Etre membre de plusieurs associations est parfaitement possible. C'est même un droit imprescriptible (3° chambre civile du TGI de Nice). Le paiement d'une cotisation constitue la preuve de l'appartenance. Et dès lors que ce paiement est constaté, il crée des droits pour l'adhérent, notamment celui d'être électeur et éligible.
Les décrets d'application de la loi de 1901 permettent de créer des exceptions dans l'application de ce principe. Certaines associations instituent par leurs textes internes (Statut et Réglement Intérieur) différentes catégories de membres : membres actifs, membres associés, membres bienfaiteurs, membres honoraires, etc.
A chacune de ces catégories peut correspondre une cotisation différente et des droits différents où se joue principalement la capacité de voter en assemblée générale et d'y être éligible ou non.
Electeur et éligible.
A l'intérieur d'une même catégorie chaque membre a les mêmes droits. Par exemple la catégorie des membres actifs, ceux qui paient par exemple une cotisation "pleine et entière", bénéficient de la plénitude de leurs droits. Ils sont électeurs et éligibles.
Dans le cas où ils sont membres actifs de plusieurs associations, et s'ils paient duement leurs cotisations "pleines et entières", ils sont électeurs et éligibles dans chacune, à égalité de droits et de devoirs par rapport aux autres membres.
Simultanéité.
Peut-il être institué une interdiction d'être simultanément élu dans l'une et l'autre des personnes morales ?
Si la pratique peut expliquer la difficulté d'assumer plusieurs fonctions en même temps, le droit associatif ne permet pas de restreindre les droits attachés au paiement d'une cotisation. La loi n'interdisant pas le cumul, il reste donc possible.
Incompatibilité.
De même, peut-il être institué un principe d'incompatibilité entre les différentes fonctions statutaires définies par les statuts de chaque personne morale dont peut être membre -simultanément- un citoyen ?
Pour la même raison, on peut comprendre qu'il ne soit ni éthique, ni politiquement sain d'être membre d'instances dirigeantes de plusieurs organisations. Néanmoins, les exemples de tels cumuls ne manquent pas dans les quelques 700.000 associations de la loi de 1901, sans parler des pratiques du monde économique.
Mais, la loi ne l'interdit pas !
Comment élaborer une règle qui soit compatible avec la loi de 1901 et avec l'éthique maçonnique ?
Au delà d'une apparente équité, ce type de disposition créé deux difficultés :
- juridique car à cotisation égale, on peut douter qu'un tribunal accepte une restriction des droits d’un membre d’une association, droits issus du paiement d’une même cotisation au sein d'une même catégorie de membre ;
- maçonnique car, bien que parfaitement conforme à la lettre du droit commun associatif, cette formule contrevient néanmoins aux usages maçonniques qui veulent qu’un franc-maçon ne soit « législateur » que dans une seule loge (donc dans une seule association), a fortiori dans une seule obédience (une seule fédération d'associations de base).
Accepterait-on, par exemple, la possibilité juridique d’être potentiellement membre de deux exécutifs obédientiels, voire plus ?
Cette situation est celle de l'amendement dit de "double appartenance" GLFF-GODF.
Les derniers convents de ces deux obédiences ont validé un amendement à la convention bilatérale de décembre 1982. Cet amendement établit la possibilité de cette double appartenance. Il fait trois stipulations, dont on peut douter de la légalité.
- la double appartenance est possible,
- la soeur qui souhaite en bénéficier doit payer la "cotisation pleine et entière" dans chaque loge,
- Mais elle ne bénécie pas de la plénitude de ses droits, lesquels font l'objet de certaines restrictions, énoncées dans le texte de l'amendement !.
Il y a pourtant une solution juridique.
Elle s'appuie sur la possibilité qu'offrent les décrets d’application de la loi de 1901, qui prévoient la possibilité d’instituer des collèges de membres qui ne bénéficient pas des mêmes droits dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes cotisations !
Le Règlement Général du GODF offre une base juridique avec les articles 12, 15 et 81.
Ils établissent deux catégories de membres : le membre « en appartenance directe » et le membre « affilié » et déterminent les droits et incompatibilités liées à ces catégories.
Le 1° est législateur, le second ne l’est pas et ne participe qu’aux décisions internes à la loge et ne peut être ni Vénérable ni représentant de la loge. En fonction de cela, il n’est redevable que d’une partie seulement de la cotisation.
C'est la piste vers laquelle il serait possible de s'orienter pour résoudre les questions liées à cette situation nouvelle.
En étendant l’esprit et l’économie du texte de l’article 81 à un amendement à la convention, on règlerait deux questions :
- 1/ être législateur dans une seule obédience,
- 2/ diminuer sensiblement le montant des cotisations dues au titre de la double présence, la rendre beaucoup plus abordable financièrement, et donc plus réalisable...
Gérard Contremoulin
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