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Le Blog pour Tous d'un franc-maçon. "La loi morale au fond de notre coeur et la voute étoilée au dessus de notre tête". Emmanuel Kant Les pseudonymes ne sont plus acceptés pour les commentaires. (4.11.2018)

29 Nov

Le phénomène sectaire : 35 ans d'histoire...

Publié par sous la Voûte étoilée  - Catégories :  #Dérives sectaires

Catherine Picard

Catherine PICARD, Présidente de l'UNADFI, était l'invitée d'un colloque organisé conjointement par l'Université de Rijeka (Croatie), la FECRIS et CISK (asso locale), sous le haut patronage de la Ville de Rijeka.

Il avait pour titre : " Manipulations et exploitation des Jeunes et des personnes vulnérables par des groupements nuisibles : Actions Législatives au Niveau Européen" (Programme - activité interactive).

 

Voici le texte de son intervention.

 

Deuxième moitié du 20° siècle :

l’installation et le développement sectaire

 

Le phénomène sectaire est un phénomène de société différemment appréhendé en fonction des pays ou il attire l’attention. Des différences historiques culturelles, juridiques expliquent les compréhensions et les suites données à cette observation. Pour autant les citoyens, les médias, les pouvoirs publics ne restent pas insensibles au phénomène. Ils sont soucieux de comprendre le pourquoi de ce nouvel engouement spirituel, ésotérique, New Age qui amène leurs proches ou leurs concitoyens à rejoindre des individus ou des groupes et à rompre avec les liens ordinaires.  Les rejoindre mais aussi les soutenir, les défendre et s’engager auprès d’eux vers des actions souvent préjudiciables à leur intégrité physique ou morale.

 

L’histoire du phénomène sectaire est jalonnée de faits tragiques depuis 1978, sans revenir sur des faits plus anciens. Chacun a encore en mémoire les suicides collectifs ou les assassinats :

-    des 923 membres du Temple du Peuple au Guyana ;

-         puis en 1993, ceux des 88 membres de la secte des Davidiens ( ou Davidsoniens) à Waco au Texas;

-       ceux en 1994 et 1995  des 70 membres de la secte de l'Ordre Temple Solaire (OTS) en Suisse, au Canada et en France;

-         ou encore les 11 morts et 5.000 blessés dans l'attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo par la secte Aum en 1995 ;

-         enfin le massacre de la secte apocalyptique ougandaise du Rétablissement des Dix Commandements de Dieu.

Tous les continents sont aujourd’hui concernés.

Voilà le bilan des agissements criminels les plus graves dont se sont rendues coupables certaines sectes depuis  trois décennies. Force est de constater que l’actualité est toujours ponctuée d’actes répréhensibles commis par ces mouvements sectaires aussi bien à l’encontre de personnes majeurs comme de personnes mineures (atteintes financières, physiques, destruction psychologique). La liste serait trop longue à énumérer.

Lorsque surviennent de tels faits, les media s'empressent de titrer sur le phénomène sectaire, l'opinion s'émeut - à juste titre - puis l'attention retombe jusqu'à l'épisode spectaculaire suivant qui fera l'objet du même traitement. Mais, pendant ce temps, un certain nombre de sectes continuent insidieusement à accomplir leurs méfaits quotidiens dans l'indifférence quasi-générale.

 

Le contexte français

Face au constat de ces manœuvres attentatoires aux droits de l’homme et aux principes républicains, l’Etat français s’est donné les moyens de prendre une position unique en Europe dans l’intérêt de l’individu mais aussi dans l’intérêt général.

Quinze ans de travail soutenu par l’ensemble de la classe politique toutes différences confondues.

Pour autant, il ne faut pas imaginer que la proposition législative a été immédiate. C’est pourquoi je me permettrai de mettre en perspective ce qui a amené les responsables politiques, parlementaires et gouvernementaux, à cette solution, sans omettre l’importance des témoignages des victimes.

Il y a trente-cinq ans que les premières familles de victimes se sont  insurgées puis regroupées pour lutter contre les atteintes portées par les sectes, refusant de rester de simples spectateurs de l’exploitation morale, physique et affective de leurs proches. Elles ont créé des associations qui, fortes d’une expérience acquise au long des années, accueillent, soutiennent, informent, alertent aujourd’hui encore. Et ceci sur tout le territoire européen.

 

La mise en place institutionnelle

Alain Vivien fut le premier a alerter le gouvernement en rédigeant un rapport , en 1983, à la demande du Premier ministre, « Les sectes en France : expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ? ». Il constitue l'une des premières tentatives pour cerner la réalité du phénomène et proposer des solutions concrètes. Il s’en suivit douze ans pendant lesquels l’observation des plaintes de plus en plus nombreuses décida la mise en place par le parlement de trois commissions parlementaires.

-    La première en 1995 a dressé la photographie des sectes en France;

-    puis la deuxième en 1999, a décrit leur fonctionnement et les moyens financiers dont elles disposent ;

-    enfin la troisième en 2006 s’est attachée au sort réservé aux enfants victimes.

L’élaboration de la loi en 2000 (promulguée en 2001) n’interviendra qu’après le diagnostic mis en lumière par les deux premières commissions.

Ce travail rigoureux, de longue haleine, suscite encore aujourd’hui des commentaires à travers le monde au sujet desquels je voudrais apporter des remarques.

 

Les difficultés rencontrées

Un grand nombre de mouvements se sont insurgés contre la mise en place de commissions, susceptibles de leur demander des comptes. Aujourd’hui encore ils nient le contenu des rapports qui résultent de ces travaux.

Il est à noter la concomitance de la sortie du premier parlementaire en 1995 avec un événement tragique. Le rapport sera publié le 22 décembre après que le 16 décembre ont eu découvert  les victimes du massacre de l’Ordre du temple solaire dans le massif du Vercors, légitimant pour une part, l’action publique mis en place.  

Ensuite, il est souvent reproché un travail basé sur des informations arbitraires qui n’aurait pas laissé place à l’expression des mouvements concernés. Contrairement à ces assertions, dans un souci d’objectivité et de dialogue, vingt auditions ont été effectuées. Elles ont permis à la Commission de prendre connaissance des informations, de l'expérience et des analyses de personnes ayant, à des titres divers, une connaissance approfondie du phénomène sectaire, qu'il s'agisse de responsables administratifs, de médecins, de juristes, d'hommes d'Eglise, de représentants d'associations d'aide aux victimes de sectes, et, bien sûr, d'anciens adeptes de mouvements sectaires et de dirigeants d'associations sectaires.

Enfin nous devons aborder le problème de la définition du concept « secte » auquel les commissions puis le législateur ont été confrontés : impossible définition, ou  multiplicité de définitions.

A priori, l'approche du phénomène des sectes, comme de tout autre, suppose que ce concept soit clairement défini. La notion de secte, particulièrement difficile à définir dans le langage courant, est totalement inconnue du droit français.

Ceci nous amène à préciser le contexte institutionnel français,  les principes déclaratifs et constitutionnels.

L'absence de définition juridique des sectes en droit résulte de la conception française de la notion de laïcité.

L'origine de cette conception est à rechercher dans l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui dispose que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public institué par la loi « Les rédacteurs de la Déclaration ont ainsi clairement posé le principe de la neutralité de l'Etat, de sa discrétion à l'égard des opinions religieuses.

Cette attitude doit être complétée par une approche plus positive, qui confie à l'Etat le soin d'assurer à chacun le libre exercice de la religion qu'il a choisie : l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 précise ainsi que la France, République laïque, " assure l'égalité devant la loi des citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion " et qu'elle " respecte toutes les croyances " . Cette consécration constitutionnelle récente avait été ébauchée par le préambule de la Constitution de 1946 qui, quels que soient les débats relatifs à sa portée juridique, rappelait l'attachement du peuple français à la déclaration de 1789 et aux " principes fondamentaux reconnus par les lois de la République " .

Le régime juridique des cultes qui résulte d'une telle conception de la laïcité est tout entier contenu dans les deux premiers articles de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, qui disposent que " la République assure la liberté de conscience [et] garantit le libre exercice des cultes " (art. 1) et qu'elle " ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte " (art. 2).

Le principe de neutralité de l'Etat signifie donc que les croyances religieuses ne sont pas un fait public sous réserve des restrictions liées au respect de l'ordre public, que le fait religieux relève des seuls individus, de la seule sphère privée des citoyens.

Ainsi s'explique que l'Etat, fidèle à son " indifférence " affichée à l'égard des religions, n'ait jamais donné une définition juridique de celles-ci. Si la doctrine admet qu'elles se caractérisent par la réunion d'éléments subjectifs (la foi, la croyance) et d'éléments objectifs (le rite, la communauté), nulle définition d'une religion ne peut être constatée dans le droit positif.

Celui-ci se borne à réglementer la vie des structures juridiques ainsi que des pratiques sociales qui constituent le support des religions (associations, cultuelles ou non, congrégations religieuses) ; il n'opère aucune distinction juridique entre les différents cultes, n'effectue aucune discrimination, positive ou négative, entre eux.

 

Conséquences de l'absence de définition juridique.

On conçoit dès lors l'impossibilité juridique de définir les critères permettant de définir les formes sociales que peut revêtir l'exercice d'une croyance religieuse, a fortiori de distinguer une Eglise d'une secte.

Le débat entre secte et religion n’est pas anodin. Les mouvements sectaires appuyés par quelques sociologues des religions jouent sur cette impossible comparaison qui dépasse le cadre juridique. Je m’en remettrai au professeur de droit Jacques Michel qui donne des éléments de réponse dans un ouvrage intitulé « Sectes et laïcité » au chapitre « sectes et droit » (publié à la Documentation française, 200).

Pour Jacques Michel « les propositions sectaires se placent sous le signe protecteur de la croyance, et plus spécialement de la croyance religieuse, celle où le « je crois » ne signifie pas une opinion qu’on soumet à un possible débat (…). N’a t on d’ailleurs pas compris ces mouvements dans la catégorie des « nouveaux mouvements religieux », ou « des religions minoritaires », produisant l’effet par là l’idée que toute attitude critique serait de l’ordre de la persécution, de l’intolérance, de la résistance au changement, et plus radicalement de l’inaptitude mentale à accéder à la spiritualité ? Cette antienne est bien connue, qui assimile la spiritualité au religieux, et toute proposition authentiquement laïque à un grossier matérialisme ».

Ce qui amena le Sénateur About (co-auteur de la Loi About Picard) à poser cette question : « Comment lutter efficacement contre les dérives que connaissent certains mouvements sans heurter la liberté de croyance et la liberté d'association ? »

Il y répondait de manière claire : « Toutes les croyances méritent d'être respectées, mais des groupes qui enfreignent régulièrement les lois de la République et commettent parfois des infractions très graves doivent pouvoir être dissous très rapidement si l'ordre public l'exige ». Autrement dit, M. Nicolas About se réfère aux lois de la République pour distinguer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette réponse figurait d'ailleurs déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4) ; « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article 10) ; « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » (article 11).

 

Ce n’est pas parce que le principe de laïcité interdit de porter quelque jugement que ce soit sur le contenu des croyances, et que dès lors, l’Etat ne doit en favoriser ni en interdire aucune, que le champ devrait être laissé libre à ceux qui méprisent les fondements du pacte républicain et de ses lois, à ceux qui n’ont pas la moindre considération pour leurs semblables.  

 

Certains les appellent sectes, parce qu’ils mettent en lumière tous les aspects coercitifs de ces mouvements. D’autres préfèrent les nommer «nouveaux mouvements religieux», insistant sur la réalité d’une recherche spirituelle de la part de ceux qui rejoignent ces groupes. Nous en viendrons à les appeler « mouvements à caractère sectaire ou mouvements sectaire ».

 

Les sectes : une réalité mouvante, inquiétante, en pleine expansion.  

L’observation du contexte où ce phénomène évolue très rapidement et fleurissent des groupes qui proposent des «solutions clé en main» à des demandes très diverses (spirituelles, sanitaires, éducatives….), cela a amené les pouvoirs publics à élargir le champ de l’étude et de l’intervention. Il ne s’agit plus de cibler uniquement les mouvements sectaires mais aussi leur champ d’activité et les méthodes employées d’où le vocable de « dérive sectaire ».

Le constat d’évidence est que ces groupes posent problème. Ils ne s’intègrent pas facilement dans le paysage spirituel et politique français ou européen. Ils se plaignent de discrimination, parlent de chasse aux sorcières. Ceux qui les observent parlent d’emprise, d’absence de liberté des adeptes et s’appuient sur bon nombre d’affaires judiciaires.

« Au-delà d'un discours d'inspiration ésotérique ou religieuse (...), le phénomène sectaire s'appuie sur une organisation destinée à assurer l'opacité et la rentabilité de ses activités et a ainsi acquis un poids économique et financier important qui repose sur une pratique très répandue de la fraude ». (Rapport les sectes et l’argent 1999)

Le constat étant établi, il restait à légiférer.

 

Légiférer… tout en protégeant les libertés individuelles.

Le législateur a donc été confronté dès le début au paradoxe de devoir travailler sur un secteur juridiquement inexistant. N’ayant pas la prétention de réussir ce à quoi tous ceux qui travaillent sur la question des sectes ne sont pas parvenus, c'est-à-dire donner une définition " objective " de la secte, susceptible d'être admise par tous. Il s’est donc appuyé  sur un certain nombre d’indices  permettant de cerner les mouvements.

Dix critères ont été mis en avant dans la première commission d’enquête parlementaire : la déstabilisation mentale ; le caractère exorbitant des exigences financières ; la rupture induite avec l'environnement d'origine ; les atteintes à l'intégrité physique ; l'embrigadement des enfants ; le discours plus ou moins antisocial; les troubles à l'ordre public ; l'importance des démêlés judiciaires ; l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels ; les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.

Ces critères relèvent d’infractions existantes et serviront de guide à l’élaboration de la loi. Des propositions ciblées qui ne remettent pas en cause le dispositif législatif existant.

Le législateur a assumé le rôle qu’il a choisi d’exercer dans le domaine délicat des libertés individuelles, cela dût-il l’exposer à des critiques.

La loi distingue ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas ; sa violation doit être le critère à partir duquel l'activisme des mouvements sectaires peut être réprimé ; il convient de mettre en place les outils qui permettront au juge de mieux appréhender ce phénomène et, le cas échéant, de contenir les dérives condamnables.

 

La Loi dite "About Picard".

Elle tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales,

Une proposition de Loi portée par deux parlementaires, Nicolas About sénateur de droite, Catherine Picard députée socialiste, qui a évolué au cours des deux lectures. Cette évolution met en évidence les soucis de préserver les libertés, de donner au juge les outils nécessaires à son instruction mais aussi aux mouvements sectaires la possibilité d’une défense et de l’utilisation de tous les moyens de recours.

Le sénateur About avait présenté un texte très radical, le 16 décembre1999 qui ne comportait que trois articles : il autorisait, en particulier, le Président de la République, à dissoudre, sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et aux milices privées, les associations ou groupements qui constituent un trouble à l'ordre public ou un péril pour la personne humaine, dès lors qu'ils ont fait l'objet de plusieurs condamnations définitives.

Le 22 juin 2000, lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a profondément remanié cette proposition de loi qui, à l'issue de son vote, comportait désormais 26 articles. Ainsi,  la procédure de dissolution judiciaire, susceptible d'être engagée auprès du tribunal de grande instance, a été substituée à la voie administrative préconisée par le Sénat.

Le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales a été considérablement étendu (atteintes volontaires à la vie, actes de barbarie, violences, menaces, agressions sexuelles, entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours, provocation au suicide, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, atteintes au respect dû aux morts, abandon de famille, mise en péril des mineurs...). Des dispositions relatives à l'installation et la publicité des groupements sectaires, à la capacité des associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, ont été retenues.

 

De la "manipulation mentale" à l'extension de "l'abus de faiblesse"

Enfin, l'Assemblée nationale avait approuvé, en première lecture, la création d'un délit de manipulation mentale, destiné à mieux prendre en compte les techniques d'emprise sur les personnes et, plus généralement, le « viol des consciences », pratiqué par certains groupements.

Cette disposition a fait couler beaucoup d'encre... Un débat s'est développé, dont les prémices se sont fait sentir alors même que l'Assemblée nationale entamait l'examen, en première lecture, de la proposition de loi.

Elle a occupé une part importante des travaux du Sénat. On rappellera que la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), saisie par le Gouvernement, le 24 juillet 2000, sur cette question, le 21 septembre, n'a pas contesté la nécessité d'un renforcement de l'arsenal juridique face aux agissements des organisations sectaires et son avis comporte plusieurs éléments très positifs. L'utilité de la proposition de loi est confirmée : « l'actualité de cette question nécessite de nouvelles avancées ». Il n'est pas contesté que son article 9, créant le délit de manipulation mentale, « respecte la liberté fondamentale de pensée, de conscience et de religion », bien qu'il soit jugé inopportun. Enfin, l'article 313-4 du code pénal, relatif à l'abus de faiblesse, est considéré comme insuffisant face aux mouvements sectaires.

Elle formulait deux propositions : déplacer l'article 313-4 dans le code pénal, pour qu'il ne concerne pas uniquement les atteintes aux biens ; aggraver la répression lorsque les auteurs du délit sont des responsables d'un groupement sectaire.

Le Sénat a suivi son avis en préférant à l'incrimination de manipulation mentale une modification de l'article 313-4 du code pénal, tendant également à mieux appréhender, à travers une réécriture du délit d'abus de faiblesse, les pratiques de ces organisations.

L’article 313-4 ne protège que des personnes objectivement vulnérables, en raison de leur âge ou pour des raisons physiques ; de plus, étant placé dans le livre III du code pénal relatif aux « crimes et délits contre les biens », il ne sanctionne que les préjudices matériels ou moraux. Il ne prenait qu’une part des préjudices subits par les victimes de mouvement sectaire.

 

De "l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse" à la mise "en état de sujétion"

Le Sénat, avec l’assentiment de la rapporteure, a déplacé le délit précité d'abus de faiblesse parmi les dispositions du code pénal relatives à la mise en danger de la personne. Ce délit sera constitué en cas d'abus de la faiblesse d'un mineur, d'une personne particulièrement vulnérable, mais aussi d'une personne « en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement ». La reprise de certains éléments de l'infraction initialement créée par l'Assemblée nationale permettra de poursuivre plus aisément les mouvements sectaires, qui n'abusent pas uniquement de personnes objectivement vulnérables. Les peines encourues sont aggravées lorsque ce délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait d'une organisation sectaire. Les personnes morales seront pénalement responsables de cette infraction et les personnes physiques passibles de peines complémentaires, en particulier la perte des droits civiques.

L’assemblée a entendu à la fois les remarques de la CNCDH et la proposition du sénat. Elle a adopté définitivement cette proposition de loi, promulguée le 12 juin 2001, issue d'un travail approfondi, et opportunément concerté, sur tous les bancs des deux assemblées, en association avec la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS). Ce faisant, la France s’est  positionnée résolument à la pointe de la lutte contre l'obscurantisme et pour les libertés.

 

La responsabilité des personnes physiques.

Le nouvel article du code pénal 223-15-2, « De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse », se trouve ainsi rédigé. Il constitue une des mesures les plus importantes des articles retenus.

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
   Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.. »  

 

 

Article 223-15-3

  Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
   3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
   4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
   5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
   6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
   7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

 

La responsabilité des personnes morales

Article 223-15-4

  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à la présente section.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 

Deuxième  mesure importante du texte, (art. 2-17 du code de procédure pénale)
La possibilité pour les associations d'utilité publique de lutte
contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, si elles ont cinq ans d’existence

 

Troisième mesure, la dissolution civile de certaines personnes morales

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

 

Quatrième mesure, Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions

 

En conclusion

On constate des dérives dans tous les secteurs de la vie sociale : soins et santé, formation continue et soutien scolaire, sports et activités culturelles, groupes ésotériques ou mystiques… On note également qu’aucune région, ville ou campagne n’est épargnée par ce risque et que, si les populations les plus exposées sont sans doute aussi les plus vulnérables (personnes en difficulté familiale, professionnelle ou de santé), en fait ce fléau frappe toutes les catégories sociales et toutes les tranches d’âge, des plus jeunes aux plus âgées. De plus, le paysage sectaire se diversifie et devient de plus en plus en difficile à cerner puisque, à côté des grands mouvements internationaux bien connus, de nouveaux organismes apparaissent presque chaque jour, souvent sous la forme de micro-structures ,beaucoup plus difficiles à appréhender que les organisations précitées.

Cet état des lieux ne se veut pas alarmant et il ne faut certainement pas voir un gourou derrière chaque arbre de notre pays, mais il faut rester conscient de la nécessité de faire preuve d’une vigilance sans relâche et de l’obligation de ne pas renoncer à la lutte contre les dérives sectaires, au motif fallacieux que cela porterait atteinte à la liberté de conscience ou aux libertés religieuses, terrain sur lequel les adversaires de la lutte anti-sectaire veulent toujours placer le débat pour mieux entraver l’action des pouvoirs publics.

Le choix de la France, en matière de protection des personnes contre les dérives sectaires, est de ne pas répondre aux excès constatés par une intransigeance sans recul moral ou intellectuel. Mais parce que les dommages causés aux victimes et à leurs familles, sont dramatiques et inacceptables, l’Etat doit être ferme dans sa volonté de voir sanctionner tous agissements relevant de l’emprise mentale. En légiférant, il a traduit cette volonté et il poursuivra ce chemin.

La République, c'est la liberté, de penser et de croire. C'est aussi la liberté de s'associer. La République ne reconnaît aucun culte mais garantit leur libre exercice. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race mais aussi de religion. Proclamées en 1789, rappelées dans les préambules des Constitutions de 1946 et 1958, ces valeurs, également affirmées par l'Organisation des Nations Unies en 1948 et le Conseil de l'Europe en 1950, ont aujourd'hui, comme le souhaitaient les premiers révolutionnaires, une portée universelle.

 

Mais la République, c'est davantage que la liberté, c'est plus que la démocratie : c'est aussi les Lumières, l'éducation, le progrès, l'émancipation et la citoyenneté.

 

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